LETTRE CIRCULAIRE N° ………. / DGD-SDRE
- Sous Directeurs
- Directeurs Régionaux
- Chefs de Bureaux Brigade et Postes
Objet: Traitement des déclarations de produits agréés au régime TPC de l’UEMOA.
Référence : - Acte additionnel n°06/99 du 8/12/1999, Acte additionnel n°III/2001 ;
- Lettre circulaire n°26/DGD-SDRE du 19 décembre 2003 ;
- Instruction n°10/MFC-DGD/RFRI/RE du 27/06/1996 ;
- Lettres n° 3022 et 3027 du 13 septembre 2005 de l’UEMOA ;
- Lettre n°0355/PC/DPFDC/DUD du 19 janvier 2006 ;
- Message Rac n°004/DGD-SDRE du 19/01/2006
Conformément aux dispositions de l’article 09 de l’Acte Additionnel 06/99 du 08 décembre 1999, instituant un dispositif de compensation financière au sein de l’UEMOA les compensations des moins values de recettes suivant des taux dégressifs prennent fin le 31 décembre 2005.
Par ailleurs, au terme de l’article 11 du même Acte Additionnel, les déclarations de l’année 2005, bénéficiant de la Taxation Préférentielle Communautaire (TPC) doivent parvenir à la Commission de l’UEMOA au plus tard le 31 mars 2006 sous peine de forclusion.
A cet égard, je vous avais instruit par message RAC n°004/DGD-SDRE du 19 janvier 2006, la transmission urgente des déclarations de 2005 en souffrance au niveau de vos bureaux.
Aussi, toute déclaration non parvenue dans le délai engage la responsabilité pécuniaire des chefs de structures concernées.
En outre, il me parait utile de rappeler également que malgré la fin des compensations, la rigueur doit être observée dans les conditions de recevabilité des déclarations TPC, notamment celle du certificat d’origine ainsi que la périodicité de transmission des déclarations TPC à la Sous Direction des Recettes et des Etudes.
En effet, il me revient suivant les dispositions des lettres n°3022 et 3027/PC/DPFDC/DUD du 13 septembre 2005 faisant suite à des requêtes du Mali et au terme de la mission de vérification de la Commission de l’UEMOA envoyée en Côte d’Ivoire du 13 au 15 mars 2005 que :
1°) ce pays n’utilise pas la Codification des régimes douaniers et statistiques prévue par les dispositions communautaires ;
2°) l’administration des douanes est déterminée (ou se réserve le droit) à dénier l’origine communautaire et les avantages qui y sont attachés, à tout produit industriel fabriqué dans l’Union, dès l’instant qu’elle détient la preuve que ces produits ont été fabriqués dans le cadre de régimes économiques ou suspensifs (admission temporaire, entrepôt industriel par exemple) ou des régimes particuliers (zone franche industrielle par exemple) ;
3°) aux termes de l’article 29 de l’Acte Additionnel 04/96 du 10 mai 1996 instituant un régime préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement, la déclaration de sortie (exportation ou réexportation) doit obligatoirement être jointe au certificat d’origine. Le respect de cette formalité peut renseigner l’administration des douanes sur le régime douanier utilisé lors de la transformation de l’intrant : régime de droit commun, régime économique ou suspensifs ou régime particulier.
J’engage alors les vérificateurs, les Chefs de visite et les Chefs de bureaux à un contrôle rigoureux des déclarations de produits prétendant au bénéfice de la TPC quel que soit le pays d’origine.
Les déclarations devront être transmises selon la périodicité prescrite à la Sous Direction des Recettes et des Etudes avec les copies originales de la facture fournisseur, le certificat d’origine et la déclaration d’exportation du produit concerné.
Les structures de contrôle différé et de contrôle a posteriori devront mettre un accent particulier sur le contrôle de la sincérité des documents d’accompagnement et constater les infractions y afférentes.
J’attache du prix à l’exécution correcte des présentes dispositions.
Bamako le 24 février 2006
Ampliations :
- MEF……………..……..…1P/CR
- CCIM…….........1P/insertion au BQ
- BCI-SDRE-SDED……....3P/suivi
- Syndicats Transitaires………2
- Archive……………………….1
LE DIRECTEUR GENERAL
Colonel Cheick KEITA