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CODE DES DOUANES

 

 

Titre Premier : Principes Généraux Du Régime Douanier

 

Chapitre III : Tarif des Douanes

 

Article 4

  1. les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent  sont passibles selon le cas des droits d'importations ou des droits d'exportation inscrits  au tarif des douanes.
  2. Sauf dispositions contraires, les droits d'entée et les droits de sortie sont assis sur la valeur des marchandises telle que définie aux articles 31 et 32 du présent code.

SECTION I: Droits d'importation

Article 5

  1. A l'importation, le tarif des douanes comprend les droits protecteurs, les droits fiscaux et les prélèvements divers.
  2. les droits protecteurs frappent, selon l'origine, les marchandises mises à la consommation soit en suite d'importation directe soit en  suite de régimes économiques.
  3. Les droits fiscaux sont applicables à toute marchandises, quelle que soit leur origine ou leur provenance, mise à la consommation sur le territoire douanier soit en suite d'importation directe, soit en  suite de tout régime économique.
  4. Les prélèvements divers sont applicables aux marchandises dans les conditions fixées par les textes qui les instituent.

SECTION II: Droits d'exportation

Article 6 :

A l'exportation, les marchandises sont assujetties au paiement des droits et taxes en vigueur.

SECTION III : Droits et Taxes divers perçus par l'Administration des Douanes

Article 7

Outre les droits et prélèvements divers visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, les marchandises importées ou exportées peuvent être assujetties à d'autres taxes, impôts et contributions dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception.

Sauf disposition contraires des textes les instituant, ces taxes, impôts et contributions sont liquidés et recouvrés et les infractions constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

SECTION VI: Marchandises fortement taxées

Article 8:

Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits et taxes applicables représente à l'importation plus de 10% de la valeur ou à l'exportation plus de 5% de la valeur.

 
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