mtop.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE DES DOUANES
 

Titre IX : CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIR DOUANIER

 

Chapitre II : Avitaillement des aèronefs

 

Article 254

  • Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désigne par arrête du ministre chargé des douanes doivent, à première réquisition des agent de douanes, produire, soit des quittance attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des facture d’achat, bordereaux de fabrication ou toute autres justification d’origine amenant de personnes ou de société régulièrement établies  à l’intérieur du territoire douanier.
  • ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé  ou échange les dites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de représenter les documents visés à l’alinéa premier ci-dessus à toute réquisition des agent des douanes formulés dans un  délai de trois ans, soit à partir du moment ou les marchandises ont cessé d’être entre les mains, à partir de la date délivrance des justification d’origines.
  • Ne tombe pas sous l’application de ces disposition les marchandises que les détenteurs, transporteur ou ceux qui les ont détenues transportées, vendues, cédées ou d’échangées prouvent, par la production de leur écritures, avoir été importées, détenues ou acquises au mali entièrement à la date de publication des arrête susvisés.
 
 
Télécharger le code des douanes en entier en cliquant ici
 
Document sans titre
  © DIRECTION GENERALE DES DOUANES - Mali Tous droits réservés