SECTION I : Circulation des marchandises
Article 237
1. Les marchandises ne peuvent circuler dans le rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou d’un acquis -à -caution.
2. Le Directeur des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.
Article 238
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans le rayon des douanes doivent être conduites au bureau ou poste de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes à la première réquisition :
a) Les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b) Le cas échéant, les titres de régie et autres expéditions accompagnant les marchandises.
c) Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement
importées ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
Article 239
1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever dans le rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier doivent déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.
2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que l’administration des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau ou poste de douane auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu’au bureau ou poste de douane ont lieu sous le couvert des documents visés à l’alinéa 2 de l’article 238 ci-dessus.
Article 240
Les passavants nécessaires au transport, dans le rayon des douanes des marchandises visées aux articles 238 et 239 ci-dessus sont délivrés par les bureaux de douanes ou poste de douane où ces marchandises ont été déclarées.
Article 241
1. les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent calculer dans des rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douanes ou postes des douanes ou les dites marchandise sont été déclarées en détail.
2. Les quittances ,acquit-à-caution et autres expédition de douanes peut tenir lieu de passavant ;dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.
Article 242
- Les passavants et autres expéditions destinés à ouvrir la circulation des marchandises dans le rayon des douanes doivent indique le lieu de destination des dites marchandises, la route à parcourir et délai dans lequel le transport dit effectué. A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couver par les documents délivrés.
- Pour les marchandises enlevées dans les rayons de douanes, les passavant doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure l’enlèvement.
- La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par décision du directeur des douanes.
Article 243
Pour l’enlèvement des marchandises soumises au régime du compte ouvert, l’administration des douanes ne peut établir de passavant que pour les espèces et quantités inscrites au copte de l’expéditeur.
Article 244
Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu ou les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.
Article 245
- les transports sont tenus de pas s’écarter de la route indiquées par le passavant, en cas de force majeur dûment justifié.
- Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titre en tenant lieu :
a) Aux divers bureaux ou poste de douane qui se trouve sur leur route ;
b) Hors des bureaux ou poste de douane à toute réquisition des agent des dounes.
SECTION II : Définition des marchandises
Article 246
Sont interdites dans le rayon des douanes, à l’exception de certaines agglomérations dont la liste est établie pour arrête du ministre chargés douanes.
a) La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée, pour lesquelles il ne peut être produits, à la première réquisition des agents de douanes soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toute autres justifications d’origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à, l’intérêt du territoire douanier.
b) La détention du stocks des marchandise prohibées ou fortement fixées à la sortie, non justifié par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familiale appréciés selon les usages locaux.
Section III : Compte ouverte du bétail
Article 247
- Dans le rayon des douanes, certaines catégories d’animaux doivent être déclarées par leur détenteur au bureau ou poste douane le plus proche.
- cette déclaration constitue la d’un compte ouvert tenu par les agent des douanes pour chaque assujetti. Ce compte ouvert est annoté au fur et à mesure des augmentations et des diminutions d’après les déclarations faites par les assujettis.
- Les catégorie d’animaux visée à l’alinéa premier sont déterminées par arrête conjoint des ministres chargés des douanes et de l’élevage.
Article 248
arrête du ministres chargés des douanes pris après avis des autres ministres intéressés peut désignés les parties de la zone définie l’article précédent ou la formalité de compte ouvert ne sera pas exigée.
Article 249
- Dans la zone soumise à la formalité du compte ouvert, les animaux ne peuvent calculer ou pacage sans un acquit-à-caution délivré par l’administration des douanes.
- Des décision du directeur des douanes peuvent substituer formalités des passavants à celle de l’acquit-à-caution.
Article 250
- Les agents de douanes peuvent procéder aux visités, recensement et control qu’il jugent nécessaire pour l’application des dispositions réplétives au compte ouvert, à la circulation et au pacage.
- Les acquit-à-caution ou passavant doivent leur être présenté à toute réquisition.
Article 251
Un arrête de ministre chargés des douanes détermine les modalités d’application du régime du compte ouverte du bétail.
Section IV : compte ouverte des marchandises
Article 252
1. Dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste set établie par arrête du ministre chargé des douanes, tout commercent est tenu de faire inscrire au bureau de douane ou poste de douane le plus proche, sur le registre ouvert à cet effet, les marchandises des produits prohibées ou fortement taxées qu’il reçoit en magasin.
2. Il doit justifier les marchandises déclarées sont d’origine malienne ou, si elle sont d’origine étrangère, qu »elles ont été régulièrement importée, en produisant des passavants, quittance de douane ou autre expéditions.
3. Les agent des douanes peuvent vérifier, dans les magasin du déclarant, l’exactitude de ces déclarations.
Section v Installation d’établissements industriels ou commerciaux dans les rayons des douanes
Article 253
Les établissements industriels et commerciaux situés dans les rayons des douanes sont fermés ou déplacés lorsqu’il à été constaté qu’il sont commis ou favorisé lav contrebande.
Le directeur des douanes peut à titre conservatoire, fermer provisoirement les établissements concernés .il saisie dans l’état le tribunal territoire ment compétente. |