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CODE DES DOUANES
 

Titre VIII: OPERATIONS PRIVILEGIEES

 

Chapitre II : Avitaillement des aèronefs

 

Article 235
1. Les carburants, combustibles et lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols internationaux à destination de l’étranger sont exemptés des droits et taxes qui leur sont applicables.

2. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers, apportés par les aéronefs venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes à condition qu’ils restent à bord.
3. Les vivres et provisions de bord y compris les boissons et tabacs, en rapport avec les besoins normaux de l’équipage et des passagers des aéronefs à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes éventuellement exigibles à l’exportation.

4.Les pièces de rechange et le matériel importés pour être installés ou utilisés sur
un  aéronef d’une Compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux, en panne sur un aéroport malien, sont admis en franchise des droits et taxes exigibles à l’importation.
                 
5. Les pièces de rechange importées pour être installées ou utilisées sur un aéronef effectuant :

٠ des opérations de recherche, sauvetage, enquête sur les accidents, réparation ou
                    récupération d’aéronef endommagé ;
          
٠ des missions de secours en cas de catastrophe naturelle ou d’accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.

Article 236

1. Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.

 
 
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