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CODE DES DOUANES
 

Titre VIII: OPERATIONS PRIVILEGIEES

 

Chapitre I : Admission en franchise

 
Article 234

1. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :
a)Les envois destinés aux Ambassades, Consulats et aux Organisations            
   Internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces Institutions ;

b)Les envois destinés aux Organisations Non Gouvernementales ;

c)Les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés ressources extérieures.
      
d)Les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat.

e)Les biens importés par les entreprises franches d ‘exportation agrées au code   des investissements.

f)Les envois destinés à la Croix-Rouge malienne et aux autres œuvres de 
solidarité de caractère national ;

g)Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2. Les conditions d’application du présent article sont fixées par :

décrets pris en Conseil des ministres pour les envois destinés aux Ambassades, 
aux Consulats, aux Organisations Internationales siégeant au Mali , aux membres de ces Institutions et pour les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au code des investissements ;par arrêtés du Ministre chargé des douanes après avis des Ministres intéressés pour le reste.

 
 
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