Article 231
1) Les marchandises qui ont pas été enlevées dans le délais de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publique.
2) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement, avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente.
3) Les marchandises d’une valeur inférieure à 100.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa premier ci-dessus sont considérées comme abandonnées. L’administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, ou faire procéder à leur destruction.
Article 232
Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 233
1) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
a) Au règlement des faits et autres dépenses accessoires de toute nature
engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que
pour la vente des marchandises.
b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises
en raison de la destination qui leur est donnée.
2) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous
les autres frais pouvant grever les marchandises.
4) Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant droits. Passé ce délai, il est acquis au trésor. Toutefois, s’il est inférieur à 20.000 francs, le reliquat est pris sans délai en recette au budget. |