Article 226
1) Le dépôt de douane est le régime douanier suivant lequel les marchandises sont placée dans les locaux désignés par la douane pendant un de ai déterminé, l’expiration du quel elles sont aliénées par l’administration des douanes dans les condition fixées en l’absence du déclarant ;
2) Sont constituées d’office en dépôt par l’administration des douanes :
a) Les marchandises qui à l’importation, n’ont pas été déclarée en détail dans le délai l’égal ;
b) Les marchandise qui, ayant fait l’objet d’une déclaration en détail , n’ont pu être vérifiée en absence du déclarant ;
c) Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
Article 227
Les dépôts de douanes est constitué, soit dans des magasins appartenant à des douanes, soit dans des locaux agrées à elle, notamment dans des entrepôt publics ou dans les aires de dédouanement sous surveillance douanière
Article 228
Les marchandise constituer en dépôt de douane sont inscrite sur un registre spécial.
Article 229
1) Les marchandise en dépôt de douane demeure au risque de propriétaires, leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt en peut donner lieu à dommage et intérêts qu’elle qu’en soit la cause.
2) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.
Article 230
Les agents de douanes ne peut procéder à l’ouverture des colis constituer en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu, qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou à défaut, d’une personne désigne par l’autorité judiciaire compétente à la requête de l’administration des douanes. |