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CODE DES DOUANES
 

Titre V: REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

 

Chapitre IX : Pacages

 

Article 217
            Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 247 ci-après qui viennent de l’extérieur pacager sur le territoire douanier, doivent faire d’acquit-à-caution par lesquels les importateurs s’engagent :
a)     A les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b)     A satisfaire au obligation prescrites par la loi et les règlement douanier et à supporter les sanction applicable en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.
Article 218
Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaire de ce territoire.
Article 219

  1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l’article 247 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier, doivent faire l’objet d’acquit-à-caution  par lesquels les exportateurs s’engagent à les réintroduire dans territoire douanier dans le même délai fixé.
  2. La formalité du passavant est substitué à celle de l’acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d’aucune droit de sortie et leur exportation n’est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalité particulière. 
  3. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaire étrangère.

Article 220
            Les modalités d’application de la présente chapitre sont déterminées par les accord de transhumance signé par le gouvernement du Mali ou par arrêté conjoint des ministère chargés des douanes et de l’Elevage.

 
 
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