mtop.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CODE DES DOUANES
 

Titre V: REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

 

Chapitre VIII : Importation temporaire

 

Section I : Importation temporaire des biens appartenant aux voyageurs
Article 211
1.      Les voyageurs qui viennent séjournées temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entée les objets à caractère non commercial qui leur appartiennent, dans le délai de six mois, et renouvelable qu’une seul fois.
2.      Les dits objets doivent être placée sous le couvert d’un acquit-à-caution. La garantie de la caution pour être replacée par la consignation des droits et taxes.
3.      Les titres d’importation temporaire doivent être présentés à toute réquisition des agent de douanes ou de toute autre administration..
Article 212
1.      A l’exportation du délai imparti, les importés temporairement doivent être réexportés à l’identique.
2.      Toutefois, le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserve au Mali, pour son usage personnel, des objets importé temporairement, moyennant le droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée majorés si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 114 alinéa 2 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.
Article 213
            Les modalités d’application des disposition de la présente section sont définies du ministre charge des douanes.


Section II : Importation temporaire des véhicules automobiles
Article 214
1.      Les personnes et organismes ci-après désignés, peuvent être autorisées, dans les conditions définie par les traités et accords internationaux auxquels le Mali est partie, à placer leurs véhicule automobiles sous le régime de l’importation temporaire en suspension total ou partiel des droits et taxe :
-         Les ambassade, consulats et organisation Internationales ;
-         Le personnel diplomatique et consulaire et les représentants des organisations internationales ;
-         Le personnel administratif expatrié de ces institution ;
-         Les experts de la coopération technique bilatéral ou multilatéral ;
-         Le personnel expatrié des organisation non gouvernementales (O.N.G.).
-         Les entreprises adjudicataires des marchés ;
-         Les projet de développement finance sur ressources extérieur ;
2.      L’autorisation d’autorisation temporaire est accordée par décision du directeur des douanes.
Article 215

  1. Le bénéfice  du régime de l’importation temporaire est subordonné à l souscription d’une acquits-à-caution la quel les bénéficiaires s’engagent :

a)     A réexporter, à l’expiration du délai imparti, lesdits véhicules sauf prorogation accordée par le directeur des douanes ;
b)     A mettre à là consommation lesdits véhicules avec paiement des droits et taxes en vigueur.
c)      A satisfaire aux obligations prescrite en matière d’importation temporaire sous peine des sanctions prévue par la réglementation en vigueur.

  1. Le directeur des douanes peut replacer la caution financière par la caution normale de la chef de la Mission Diplomatique, consulaire ou de l’organisation internationale.

Article 216
            Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret pris en conseil des ministre en ce qui concerne les mission Diplomatique, consulaire ou les organisations internationale et par arrêté conjoint des ministre chargé des douanes et des transport pour les autre cas.

 
 
Télécharger le code des douanes en entier en cliquant ici
 
Document sans titre
  © DIRECTION GENERALE DES DOUANES - Mali Tous droits réservés