Article 206
L’exportation temporaire set le régime douanier qui permet d’exporter temporairement et réintroduire sur le territoire douanier en franchise des et taxe des marchandises destinées :
a) A recevoir une transformation, une ouvraison un complément de main d’œuvre ou une réparation à l’étranger, dénommé exportation temporaire pour perfectionnement passif ;
b) Ou à y être employées en état, au sens de l’article 208 ci-dessus.
Section I : perfectionnement passif
Article 207
- Le perfectionnement passif est le régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension total partielle des droits et taxes, des marchandise en vue :
- d’une transformation ;
- d’une ouvraison ;
- d’une réparation ;ou d’une complément de main d’œuvre.
- Le bénéfice du régime du perfectionnement passif est accordé par décision du directeur des douanes. La personne qui exporte temporairement les marchandises doit déposés une demande préalable auprès de l’administration des douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément du main d’œuvre que ces marchandises doivent subir à l’étranger.
- pour bénéficier le régime du perfectionnement passif, les exportateur doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :
- à réimporter, sauf dérogation accordée, les marchandises exportés temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;
- à satisfaire aux obligations prescrites en matière de perfectionnement passif sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
- A leur réimportation, les marchandises soumises aux paiement droits et taxes exigibles suivant leur espèce tarifaire.
- les droits et taxes applicable sont ceux qui sont en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration.
- La valeur en prendre en considération est celle de ces marchandises dans l’état ou elles sont importées, diminué da la valeur desdits marchandises au moment de leur sortie du territoire douanier.
Section II : Exportation temporaire en l’état
Sous section I exportation temporaire en état des matériels et produits devant être utilisés à étranger
Article 208
- L’exportation temporaire en état des matériels et produits devant être utilisés, à l’étranger, est un régime douanier qui permet d’exporter temporairement, en suspension total ou partiel des et( taxes, des marchandises en vue :
a) D’une prestation ou d’un emploi ;
b) D’une exposition dans une foire ou autres manifestation analogues.
- Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est accorde par la décision du directeur des douanes.
- pour bénéficier du régime de l’exportation temporaire, les exportateur doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :
a) a réimporter à l’identique, sauf dérogation accordée, les marchandises importées temporairement dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites en matière d’exportation temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
- La réimportation à l’identique des marchandises importés temporairement dans le ci-dessus n’ouvre pas droit à perception des droits et taxes dont elle sont passibles.
Sous section 2 : Exportation temporaire en état des objet destinés à l’usage personnel des voyageurs allant séjourner temporairement à l’étranger
Article 209
1. Les voyageurs qui ont leur principal résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et vont séjourner temporairement de ce territoire, peuvent exporte en suspension des et taxes de sortire les objets qui leur appartiennent.
2. l’exportation desdits objets donne lieu au dépôt d’une déclaration d’exportation.
3. A la condition d être réimportés dans le délai d’un an, par la personne même qui les à exportés, les objets visés à l’alinéa premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibition d’entée.
Article 210
Un arrête du ministre charge des douanes fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application des déposition du présent chapitre. |