Article 188
L’admission temporaire est le régime douanier qui permet l’admission sur le territoire douanier, en suspension total ou partielle des droits et taxes à l’importation, des marchandises destinées :
a) A recevoir une transformation, ou ouvraison, un complément de main d’œuvre ou une réparation dans le territoire douanier, dénomme admission temporaire pour perfectionnement actif ;
b) Ou y être employées en état au sens des articles195 et 200 ci-dessus.
Section I : Admission temporaire pour perfectionnement actif
Article 189
Le perfectionnement actif est le régime douanier par la quel, les personne physique ou morales qui dispose des installations et de l’outillage requis peuvent être autorisées à importé en suspension totale des droits et taxes, des matières premières ou produit semi-finis destinés à être transformés, fabrique ou à recevoir un complément d’ouvraison dans le territoire douanier.
1. Le bénéfice du régime du perfectionnement actif est accorde par la décision du directeur des douanes.
2. La personne qui importe temporairement les marchandises doit déposer une demande préalable auprès des l’administration des douanes, précisant la nature de la transformation, de l’ouvraison, de la réparation ou du complément du main d’œuvre que ces marchandises doivent subir sur le territoire douanier.
Article 191
Pour bénéficier du régime du perfectionnement actif, les importateur doivent souscrire un acquits-à-caution par lequel il s’engagent :
a) A réexportation les produits transformés dans le délai imparti dans la décision d’octroi ;
b) A satisfaire aux applications prescrites par la réglementation douanière en matière de perfectionnement actif et supporter les sanctions applicables d’infraction ou de non décharge des acquits.
Article 192
L’administration des douanes peut requérir des laboratoire pour déterminer :
a) Les éléments particulier du prises en charge des marchandises dans le compte du perfectionnement actif ;
b) La composition des produits admis en compensation des comptes du perfectionnement actif.
Article 193
1. Les produits compensateurs, les déchet et rebuts résultant des opérations de transformation doivent être réexportés.
2. Toutefois l’administration des douanes peut dispenser l’importateur de l’obligation de réexporter les déchets et rebuts qui doit alors être mis à la consommation.
Dans ce cas :
a) Les débuts et rebuts récupérable sont soumit aux et taxes inscrits aux tarif des douanes selon la valeur et t’espèce reconnues ;
b) Les débuts et rebuts non récupérable sont admise en franchise des droits et taxes. Ils doivent être détruits sous contrôle douanier.
Article 194
Les expéditeur doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’ un document
Certifier par les douanes du pays de destination par aéronefs en décharge de compte de perfectionnement actif sont sortie du territoire douanier.
Section II : Admission temporaire en l’état
Sous section 1. Admission temporaire des matières et équipement d’entreprises et des véhicules utilitaires
Article 195
- Les entreprises titulaires de contrats et marchés des travaux ayant un caractère d’utilité publique ou reconnu comme tel, peuvent importer pour une période déterminée, en suspension partiel des droits et taxes les matriciels et équipement d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contras et marchés.
- Les entreprises tutélaires de contrats et marchés d’études peuvent également bénéficier de la suspension partiel des droits et taxes exigible sur les matériel et équipement d’entreprises et les véhicules utilitaires destinés à l’exécution desdits contrats et marchés.
Article 196
Les matériels industriels ou destines à d’autre d’usages, objet de l’occasion et utilité à des fins industrielles ou commercial peuvent également être importés en suspension partielle des droits et taxes à l’importation.
Article 197
Le bénéfice du régime de l’admission temporaire des matériels et équipement d’entreprise, des véhicules utilitaires et des matériel industriels ou destinés à d’autre usage, visés aux article 195et 196du présent code est accordé par décision du directeur des douanes.
Article 198
Pour bénéficier le régime de l’admission temporaire des matériels et équipements d’entreprises, des véhicules utilitaires et des ma tiers industriels ou destiné à d’autres usages, visés aux article 195et 196du présent code, l’importateur doit souscrire un acquit-à-caution par la quel il s’engage :
a) A réexportation les matériels admis à l’exportation du délai imparti dans la décision d’octroi ;
b) A satisfaire au obligation prescrites en matière d’admission temporaire sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 199
- Les matériels et équipements d’entreprises et les véhicules utilitaire importe sous le régime de l’admission temporaire, acquittent lors de entrée sur le territoire douanier, des droits et taxes dont il sont passible sur la base de la valeur amortissable pendant la durée d’admission temporaire.
- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrête conjoint des ministres chargés des douanes et des travaux publics.
Sous section 2 : Autres admission temporaire en l’état
Article 200
1. Le directeur des douanes peut accordes des autorisations d’admission temporaire pour :
a) Les outils et appareils de mesures de vérification ou de contrôle importé par les sociétés étrangères venant effectuer des travaux sur territoire douanier ;
b) Les emballages vides destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;
c) les emballages importés pleins destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ;
d) les conteneurs à l’exclusion de ceux dits « de dernier voyage ))
e) les objet destinés à être dans des foires ou exposition ;
f) les matériels destinés à être utilisés dans des conférences, manifestations culturelles ou sportives internationales .
g) les matériels destinés à des démonstrations ou exhibitions ;
h) les objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé ;
i) les véhicules des transports des marchandises et de transport en commun des personnes effectuant des opérations régulières de transport international
j) les aéronefs d’une compagnie étrangère affectés aux services aérien international.
k) Les aéronefs effectuant :
· Des opérations de recherches , sauvage, enquêtes sur les accidents, réparation ou récupération d’aéronefs endommagé ;
· Des mission secours en cas de catastrophe naturelle ou accident mettant gravement en danger la santé humaine et l’environnement.
L. les matériels ou outillages nécessaires à :
· la réparation ou récupération d’aéronefs endommagé
· l’équipement des aéronefs visés aux alinéas J et K du présent article.
Arrête n°236/MF-MDIPT du 23 janvier 1975
2. Les et équipements visés à alinéas premier ci-dessus bénéficient de la suspension total des droits et taxes dont il sont passible pendant la durée de à l’admission temporaire.
Section III : Dispositions communes à tout les cas d’admission temporaire
Article 201
Sauf autorisation expresse du directeur des douanes, les matériels , les matières premier et produit semi- finis importé sous le régime de l’admission temporaire et, le cas échéant les produits résultant de leur transformation ou leur ouvraison ne doivent faire l’objet d’aucune session pendant leur séjours sous ce régime.
Article 202
1. Durant leur séjour en admission temporaire, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition aux agent des douanes qui peuvent procéder à tout contrôle et recensement qu’il jugent utiles.
2. En cas de non représentation des marchandises placée en admission temporaire, les marchandises manquantes sont passible des droits et taxes, sauf si leur disposition ou leur perte résulte d’un cas de force majeur dûment établi.
Article 203
L’ors que les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés, la régularisations des acquits d’admission temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel, moyennant le paiement les droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits, majoré si les droits et taxes n’ont pas été consigne, de l’intérêt de crédits prévue par l’article114 alinéas ci-dessus, calcule à partir de cette même date.
Article 204
Le bénéfice du régime de l’admission temporaire est retiré par le directeur des douanes en cas d’infractions graves aux obligations attachées au régime, incompatible avec sont maintient
Article 205
Un arrêté des ministres chargé des douanes fixe, en tant que des besoin, les modalité d’application des disposition du présent chapitre. |