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CODE DES DOUANES
 

Titre V: REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

 

Chapitre V : Usines exercées

 

Chapitre V : Usines exercées
Article 178

  1. Les usines exercées sont des établissements sous la surveillance de l’administration des douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication des produits importés en suspension totale ou partielle droits et taxes dont il sont passibles
  2. Sauf disposition contraire, la mise en usine exercée suspend l’application du commerce extérieur et autre mesure économique, fiscal ou douanière auxquelles sont soumis les produits.

Article 179
            Le régime de l’usine exercée est accordé par décision du directeur des douanes.
Article 180
            L’extraction des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, l’extraction des gaz de pétroles et, d’une manière générale, l’extraction des hydrocarbures liquides ou gazeux, doivent être effectuées sous le régime de l’usine exercée.
Article 181
            La suspension des droits et taxes prévues à l’article 178 ci-dessus, est réservée, pour les autres usines exercées visées à l’article 180 précédent, aux produit qui y sont extraits.
Article 182

  1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée, les établissements qui possèdes aux opérations suivant :

a)     Traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux, des gaz de pétrole et des autres hydrocarbure gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés, passible de taxe intérieur de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
b)     Production des produits pétroliers et assimilés, passible de taxe intérieur de consommation et de toute autre taxe ou redevance ;
c)      Production et fabrication de produit chimiques et assimilés, dérivés du pétrole.

  1. Peuvent également être effectuées dans les usines exercées visées ci-dessus les fabrications connexes de produit autres que ceux résultant des opérations visées à l’alinéa premier du présent article.

Article 183

  1. A l’entrée dans les usines exercées, la suspension des droits et taxes prévue à l’article 180 ci-dessus est réservée :

a)     Aux huiles brutes de pétrole, aux minéraux  bitumineux et autre hydrocarbures gazeux destines à être traités ou raffinés ;
b)     Aux produits spécialement désignés par arrêté du ministre des finances. Lorsque les produits doivent subir  un traitement ou recevoir une destination, auxquelles est rattachée une tarification privilégiée.

  1. Encas de mise à la consommation à la sortie de l’usine exercée ,les droits et taxes suspendus en application de se régime, deviennent exigible et sont calculés          suivant les règles fixées par le tarif des douanes d’après la valeur déclarée à la d’enregistrement de la déclaration d’entrée en usine exercée et sur la base des taux en vigueur à cette même date.
  2. L’orque les marchandises visées à l’alinéa premier du pressent article sont utilisées  à d’autre fin que celle pour les quelles la suspension des droits et taxes ou application à tarification privilégiée ont été accordée, les droits et taxes et formalités dont ces produits sont normalement passible, sont immédiatement exigibles selon les règle prévues encas de mise à la consommation.

Article 184
            Le directeur des douanes peut accorder le bénéfice du régime   l’usine exercée aux établissement autres que ceux visés aux article181et182ci-dessus,ou sont effectuer la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.
Article 185
            L’application du régime de l’usine exercée à des marchandises, autres que celles visées aux articles 178et180 ci-dessus, suit les même règles que celle qui régissent le douanier de l’administration temporaire en ce qui concerne  la nature de ces marchandises et les fabrication dans lesquelles elles doivent utilisées, ainsi que la destination des produits issus de ces fabrications.

  1. En cas de mise à la consommation des produits fabriqué en usine exercée, et sauf duplication spéciale du tarif des douanes ;la valeur en douane à déclarer et les droit et taxes exigibles sont déterminés dans les même conditions qu’en ce qui concerne la mise à la consommation des marchandises à leur sortie de l’entrepôt ; dans ce cas, les et taxes éventuellement perçus à l’entrée à l’usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

Article 186
            L’autorisation du régime de l’usine exercée est retirée par le directeur des douanes :
a)     En cas de renonciation du titulaire ou de dissolution de l’établissement ;
b)     En cas d’infraction graves ou de manquement aux obligations attachées au régime, qui sont incompatible avec sont maintient.
Article 187
Les modalités d’application du régime de l’usine exercée sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes des mines et de l’industrie.

 
 
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