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CODE DES DOUANES
 

Titre V: REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

 

Chapitre IV : Enlèvement des marchandises

 

Article 171
1)     Les entrepôt industriels sont des établissement placés sous le contrôle de l’administration des douanes ou les entreprises travaillant pour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et pour le marcher intérieur, peuvent être autorisées, pour ces deux destination, à la mise en œuvre de marchandise en suspension des et taxes.
2)     Sauf disposition contraire la mise en entrepôt industriel suspend l’application du commerce ex trieur et autres mesure économique, fiscales ou douanières auxquelles sont soumises les marchandises. 
Article 172
1.      Le bénéfice de l’entrepôt industriel est accordé par décision du directeur des douanes.
2.      cette décision fixe la durée pour laquelle la régime est accordé, le cas échéant, la liste des marchandises susceptibles d’être admises, le délai de séjours en entrepôt et les pourcentages des produits compensateurs à l’ exporter et de ceux qui peuvent être versés à la consommation pour le territoire douanier.
A l’expiration du délais de séjours en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférent aux marchandises qui se trouvent encore sous le régime deviennent immédiatement exigible.
Article 173

  1. Sauf l’autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importés sous le régime de l’entrepôt industriel et les produit résultant  de leur mise en œuvre ne peuvent l’objet de sessions durant leur séjour sous ce régime.
  2. les fabrications scindées entre plusieurs établissement bénéficiaires du régime de l’entrepôt industriel peuvent être autorisées par le directeur des douanes.

Article 174

  1. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs  ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importés qui ont été utilisées pour l’obtention desdits produits compensateurs, d’après l’état de ces marchandises constatés à leur entre en entrepôt industriel.
  2. Les droits et taxes applicable sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation .La valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises à cette même date. cette valeur est déterminée dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus.
  3. Les déchet et rebuts issus de la transformation des produits admis doivent être réexportés ou mis à la consommation.

En cas de mise à la consommation :
a)     Les déchets récupérables sont soumis aux droit et taxes inscrits aux tarif des douanes selon la valeur et l’espèce reconnues ;
b)      Les déchets récupérables sont admis en franchise des droits et taxes. Il sont détruits sous contrôle douanier.
Article 175
            Par dérogation aux dispositions de l’article 174 et dans le cas ou les produits comparateurs sont, pour des motifs d’ordre social et économique, soumis à des droits et taxes moins favorables à ceux applicables aux produits mis en œuvre, le directeur des douanes peut autoriser l’application de ce taux favorable aux dits produits.
Article 176
            Le bénéfice de régime de l’entrepôt industriel est retiré par le directeur des douanes.
a)     En cas de renonciation du bénéficiaire ou de dissolution de la société ;
b)     En cas de manquement aux obligations attachées au régime, qui sont incompatibles avec son maintien.

Article 177

            Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du ministre chargé des douanes.
 
 
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