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CODE DES DOUANES
 

Titre V: REGIMES DOUANIERS ECONOMIQUES

 

Chapitre III : Entrepôt de stockage

 

SECTION I : Définition et effet de l’entrepôt de stockage
Article 144

  1. Le régime de l’entrepôt de stockage consiste en la faculté de placer les marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements soumis au control de l’Administration des Douanes.
  2. Sauf disposition contraires, la mise en entrepôt suspend l’application des droit de douane, taxes, formalité du commerce extérieur et autre mesure économiques, fiscale douanières auxquelles sont soumise les marchandises.

Article 145

  1. Sauf exclu de l’entrepôt :

a)     Les produits qui contreviennent de la disposition de la législation sur répression des fraudes portant sur les denrées alimentaires ;
b)     Les contre façon en librairie ;
c)      Les produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indication d’origine ; aux obligations visées à l’article 29 ;
d)     Les produit et explosifs ;
e)     Les marchandises dont l’importation est interdite pour :

-          des raisons d’ordre publique, de sécurité publique, de protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux, la moralité publique, de préservation de l’environnement, de protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de protection de la propriété industrielle, littéraire, artistique et défense des intérêts des consommateurs ;
-           des raisons tenant soit au caractéristique des installations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchandises.
2.      Des arrête du ministre chargé des douanes pris après avis des autre ministre intéressée peuvent prononcer d’autre exclusion.
Sous section II : Restriction d’entrée
Article 146
                  Des restriction d’entées dans les entrepôts de stockage peuvent être prononcée à titre temporaire à l’égard de certaines marchandise par décision du directeur des douanes.

Section III : Différentes catégories d’entrepôt de stockage
Article 147
Il existe trois catégories d’entrepôt de stockage :
-         L’entrepôt public ;
-         L’entrepôt Privé ;
-         L’entrepôt  spécial
Section IV : Entrepôt publique
Sous section  I : Concession de l’entrepôt publique
Article 148

  1. L’entrepôt publique est concédé aux ;

-         collectivité territoriale ;
-         chambres consulaires.
2.      L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agrées par le directeur des douanes.
3.      L’entrepôt public comporte l’installation à titre gratuit, de corps de garde, de bureau et logements réserve au agent de douanes.
4.      Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire.
5.      La concession ne peut être rétrocédée.
6.      L’entrepôt public  est ouvert à toute personne pour l’entreposage de marchandises de toute nature à l’exception de celle qui en soit exclues par application des dispositions de article 145 ci-dessous et de celle qui ne peut être stockée qu’en entrepôt spécial par application des dépositions de l’article 160.
7.      La procédure de concession et le condition d’exploitation de l’entrepôt public sont fixée par décision directeur des douanes.
Sous section II : Surveillance de l’entrepôt public
Article 149
1.      L’entrepôt public est gardé par le service des douanes.
2.      tous les issues de l’entrepôt publique sont fermée a deux clés différentes, dont l’une est détenues par les agents des douanes.
Sous section III : Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulation autorisées
Article 150
                 Les marchandises peuvent séjourner dans l’entrepôt pendant trois ans.
Article 151
                  Des décisions du directeur des douanes déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l’objet ainsi que les condition auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
Article152
1.      Les entrepositaires doivent acquitter des droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter à l’administration des douanes en mêmes quantités.
2.      Toutefois, les déficits provenant soit à l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, soit admis en francise.
3.      Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeure dûment constatée, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes.
4.      Quand il a eu vol de marchandises placées en entrepôt public, résulte d’un cas de force majeur dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes si la preuve du vol est dûment établie.
5.      Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt, à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article ne sont pas applicable.
Sous section IV : Marchandise restant en entrepôt publique à l’exportation des délais
Article 153

  1. A l’expiration du délai fixé par l’article 150, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées ou mise à la consommation.
  2. a défaut, sommation est faire à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent, ou à celui du Maire, s’il est absent, d’avoir à satisfaire à, l’une ou l’autre de ces obligations. si la sommation reste sans effet dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droit et taxes dans le cas de mise  à la consommation, et de frais de magasinage et de toute autre nature, est versé à la caisse des dépôts et consignations pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquit au trésor.

Section V : Entrepôt privé
Sous Section I : Etablissement de l’entrepôt privé
Article 154
1.      L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé est accorde par décision du directeur des douanes aux :
-         Personne physique ou morales faisant profession principalement  ou accessoirement d’entreposer des marchandises pour le compte de tiers, dénommé entrepôt  privé banal ;
-         Entreprise de caractère commercial pour leur usage exclusif, en vue d’y stocker les marchandises qu’elles revendent dénommé entrepôt privé particulier.
2.      l’entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce sous la garantie d’un engagement cautionné de payer des droit et taxes en vigueur au moment ou les marchandises seront versée à la consommation et ce, dans le délais fixé par l’article156 ci-après.
3.      La liste des localités ou de l’entrepôts privés peuvent établis est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes .
Sous section II : Marchandises admissibles
Article 155
                  La liste des marchandises admissible à l’entrepôt est fixée par décision du directeur des douane pour chaque entrepôt suivant la demande du concessionnaire et les nécessités économiques du pays.
Sous section III : Séjour des marchandises en entrepôts privé et manipulations autorisées
Article 156
                  Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé pendant deux ans .
ARTICLE 157
                  Les décisions du directeur des douanes peuvent autoriser des manipulation en entrepôt privé ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
Lles déficits provenant de ces manipulations sont admis en francise.
Sous section IV: Disposition spécial applicables à l’entrepôt privé
ARTICLE 158
                  Les marchandises qui entre en entrepôt ne peuvent être exportées que sur autorisation accordée par le directeur des douanes.
ARTICLE 159
                  En cas de non-représentation de marchandises placées en entrepôt privée, les marchandises manquantes sont passibles des droits et taxes, sauf si leur disposition ou leur perte résulte d’un cas de force majeur dûment établit.
SECTION VI : Entrepôt spécial
Sous section 1: Etablissement de l’entrepôt spécial
Article 160
             1.L’entrepôt spécial peut être autorisé :
a)     Pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d’altérer la quantité des autres produits ;
b)     Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciale ;
2        L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par décision du directeur des douanes.
Les locaux de l’entrepôt spécial  sont fournis par le concessionnaire ; il doivent être agréés par l’administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt publique.
        3.     Les d ‘exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les disposition prévue pour l’entrepôt public, par l’article 148 alinéa 2 ci-dessous sont applicables à l’entrepôt spécial.
Article 161
            Les entrepositaire doivent prendre l’engagement cautionné d’acquitté les droit et taxes en vigueur au moment ou les marchandises seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article  163.
Sous section II: Marchandises admissibles
Article162
            La liste des marchandises admissible en entrepôt spécial est fixée par décision du directeur des douanes.
Sous section III: Séjour des marchandises en entrepôt
Article 163
Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant trois ans.
Article 164
Les règles fixées pour l’entrepôt spécial par les l’articles151,152 alinéas 1,2,3,et5 et153 sont applicable à l’entrepôt spécial.
Section VII : Dispositions diverses applicable à toute les entrepôt de stockage
Article 165
            Durant leur séjour en entrepôt, les marchandise doivent être représentées à toute réquisition des agents de douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’il jugent utiles.
Article 166
Exceptionnellement et à la condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 150,156 et 163 ci-dessus peuvent être prolongés par l’administration des douanes sur la demande des entrepositaires.
Article 167
1.      Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations d’entrepôt s’effectuent sous le régime du transit .
2.      Lorsque l’expédition à lieu sous régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payes les droits et t(axes sur les déficits qui seraient constatés nonobstant l’intégrité du scellement.
3.      Les expéditeurs doivent justifier, dans le délais fixés, par la production d’un document certifié par les douanes du pays de destination, que les marchandise réexportées par aéronef en décharge des comptes d’entrepôt sont sorties du territoire douanier.
Article 168
1.      En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la data d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
2.      Lorsqu’il doivent être liquidés sur les déficits, les droit et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie en entrepôt .
3.      Lorsqu’il doivent être liquidés sur des marchandise soustraites de l’entrepôt, les et taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.
4.      Pour les marchandise taxées " ad valorem " ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandise à l’une des date visées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions  à l’article ci-dessus .
Article 169
            Le bénéfice de l’entrepôt est retire par le directeur des douanes :
a)     En cas de renonciation du bénéficiaire, de celui-ci, ou de dissolution de la société ;
b)     En cas d’infraction graves aux obligation attachées au régime, incomparables avec sont maintient.
Article 170
1.      Les condition d’application du présent chapitre sont déterminées par arrête du ministre chargé des douanes. 

 
 
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