SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 130
1. le transite en la faculté de transportés des marchandises sous douane à destination ou au départ d’un point déterminé du territoire douanier.
2. sauf disposition contraire, les marchandises expédiés bénéficient de la suspension des droits, taxes, et autre mesures économiques, ou douanière applicable à ces marchandises.
3. En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.
Article 131
1. Les exclues à titre permanent du régime du transite sont désignées par arrête du ministre charge des douanes.
2. des arrête du ministre charge des douanes pris après avis des ministres intéresses peuvent prononcer d’autre exclusions à titre temporaire en fonction de la conjoncture économique
Article 132
Les marchandises présentées au départ à l’administration des douanes doivent être représentées à nouveau en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu :
a) en cours de route, à toute réquisition de l’administration des douanes ;
b) à destination, au bureau de douane ou dans lieux désignés par l’Administration des Douanes.
Article 133
Il n’est donné décharge des encagements souscrits que lorsque, au bureau de destination, les marchandises ont été :
- placée en magasin ou air de dédouanement, dans les conditions prévues aux article 77,78,79,80,81et 122ci-dessus ou ont l’objet d’une déclaration leur assignant un nouveau régime douanier
- Exportées ;
Article 134
Les marchandises expédier en transite qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Section II : Transit ordinaire
Article 135
Le transite ordinaire ou national est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douane d’un bureau douane ou d’un entrepôt de douane situés sur le même territoire douanier.
Article 136
A l’entrée, les marchandises expédiés sous le régime du transite ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les même conditions que les marchandises déclarée pour la consommation.
Article 137
Dès l’arrivée à destination, l’acquit- à- caution doit être remis au bureau de douanes ou déclaration doit être faite du régime douanier aux assignés.
SECTION III : Expédition d’un premier bureau des douanes sur un deuxième bureau des douanes après déclaration sommaire
Article 138
L’administre des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.
Article 139
Dans le cas prévu à l’article précédent, les transporteurs ou les propriétaires des marchandises doivent au premier bureau d’entrée :
a) Produire les titres de transport concernent lesdites marchandises ;
b) Souscrit un acquit-à-caution sur lequel il doivent déclarer le nombre et l’espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la marchandises qu’il contiennent.
Article 140
Les de douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l’acquit-à-caution. Les du transport doivent être annexés à ce acquit.
Article 141
La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.
SECTION IV : Transit international
Article 142
Le transit international est le régime douanier qui permet le transport des marchandises sous douane entre plusieurs pays.
Il résulte de Convention Internationale par des pays ayants de frontière communes .Ces convention en fixent les conditions d’application.
Article 143
Les conditions d’applications des disposition du présent chapitre sont fixée par arrête de ministre chargé des douanes. |