Article 120
1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous tout régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions doivent être couvertes par un acquit-à-caution. L’acquit-à-caution est établi sur le formulaire de déclaration en détail, ou sur le formulaire de la déclaration simplifiée dont les modèles sont déterminés par décsion du Directeur des Douanes.
2. Ces modèles peuvent également être déterminés par les Traités et accord Internationaux auxquels le Mali est partie.
Article 121
Les marchandises soumises à des taxes intérieures et destinées à être exportées peuvent être placées sous le couvert d’acquit-à-caution jusqu’au dernier bureau de sortie.
Article 122
1. Le Directeur des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document en tenant lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
2. Il peut également prescrire l’établissement d’acquit-à-caution ou de document en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents.
Article 123
1. L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés, à leurs obligations, sous peines des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.
2. La nature et le niveau de la caution sont fixés, pour chaque régime économique, par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Article 124
La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
Article 125
Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu d’un certificat de décharge donné par les agents des Douanes habilitées à cet effet attestant que les obligations souscrites ont été remplies
Article 126
Le Directeur des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner le décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d’un certificat délivré par les autorités douanières étrangères, établissant que lesdites marchandises on reçu la destination exigée.
Article 127
1. La décharge n’est accordée que pour les quantité représentées au de destination.
2. les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces même droits et taxes.
3. lorsque les quantités non représentées résultent d’un cas de force majeur dûment constaté, l’administration des douanes peut dispenser le principe obligé et sa caution du paiement des droits et taxes.
Article 128
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par arrête du ministre chargé des douanes.
Article 129
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquis –caution pour lesquels le présent code n’a pas prévu d’autres règles. |