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CODE DES DOUANES
 

Titre IV: OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

 

Chapitre IV : Enlèvement des marchandises

 

SECTION I : Règles générales
Article 116
1.      Aucune marchandise ne peut être retiré des bureaux de douane ou des lieux désignés par l’Administration des Douanes sans que les droits et taxes aient été préalablement payés, consignés ou garantis.
2.      Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation de l’Administration des Douanes.
3.      Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.
SECTION II : Crédit d’enlèvement
Article 117
1.      Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du trésorier payeur d’une soumission cautionnée, renouvelable chaque année , et sous l’obligation de payer une remise de 1 pour 1.000 du montant des droit liquidés, à répartir entre le comptable du trésor et le budget national.
2.      cette remise ne doit être perçue que pour les marchandises dont les droits sont acquittés en numéraire.
3.      ces dispositions s’appliquent, non seulement aux droits d’entré et aux droits de sortie,  mais  aussi   aux autre droits et taxes liquidés par l’administration des douanes.
4.      le délai accordé aux déclarants pour se libérées droits afférents aux marchandises dont ils prendront ainsi livraison aussitôt après vérification est de onze jours francs après l’inscription des déclarations au registre de liquidation. Ladite inscription devant être faite dans les quarante- huite heurs qui suivent la visite. Le terme de paiement ainsi fixé est de rigueur et ne doit en aucun cas être dépassé.
5.      les modalités de répartition de la remise de 1 pour 1000 entre le comptable du trésor et le budget national sont fixées par décret prit en conseil des ministre. 

 
SECTION III : Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation
Article 118
1.     après accomplissement des formalités douanières, les marchandises à être exportées par les voies fluviale et aérienne doive être immédiatement mises à bord des bateaux et des aéronefs.
2.     celle qui doit être exportées par les voies terrestres doit être conduites immédiatement et directement à l’étranger.
Article 119
1.     les aéronefs civils et les aéronefs militaires affectés à des activités commerciales qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur envol que dans les aéroports douaniers.
2.      les mêmes dispositions que celle prévues par les articles 71, 72,73 et 74 du présent code sont applicables aux dits aéronefs et leurs cargaison.

 
 
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