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CODE DES DOUANES
 

Titre IV: OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

 

Chapitre III : Liquidation et acquittement des droits et taxes

 

SECTION I : Liquidation des droits
Article 110
1.      Sauf application de la clause transitoire prévue à l’article 19 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.
2.      En cas d’abaissement du taux des droits et taxes de douane, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif si l’autorisation d’enlèvement prévue à l’article 116 n’est pas encore donnée.
3.      Toutefois, ne sont aps admises au bénéfice du nouveua tarif plus favorable :

a)          Les marchandises constituées en dépôt pour les motifs suivants :
-                    absence de vérification des marchandises déclarées ;
-                    Non paiement dans le délai requis des droits et taxes liquidés.
b)          Les marchandises objets de contentieux avec la Douane.

4.      Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
SECTION II : Acquittement des droite et taxes
Sous section I : Règles générales
Article 111
1.      Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant ou à crédit.
2.      Ont la qualité de redevables des droits et taxes de douane exigibles à l’importation ou à l’exportation :
*        l’importateur ou l’exportateur de la marchandise ;
*        le commissionnaire en douane ;
*        la caution.
Article 112
1.     Les droits ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.
2.     Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par la transaction. Le reliquat est acquis au Trésor Public après déduction de tous les droits et les frais accessoires.
Sous section II : Paiement au comptant
Article 113
1.      Les droits liquidés par l’administration des Douanes sont payables au comptant, en numéraire, par  chèque ou tout autre moyen légal de paiement.
2.      Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance.
3.      Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par les feuillets établis par des procédés informatiques et ensuite reliés.
Sous section III : Crédits des droits et taxes
Article 114
1.      Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paiement  des droits et taxes recouvrées par l’Administration des Douanes.
2.      Ces obligations cautionnées donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
SECTION III : Remboursement des droits et taxes
Article 115
1.      Les droits et taxes perçu  sur les marchandises par l’Administration des Douanes peuvent être remboursés en cas de d’erreur de liquidation.
2.      Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être également accordé lorsqu’il est établi qu’au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en vertu duquel elles ont été importées.

                 Le remboursement des droits et taxes est subordonné :
*  soit à la réexportation des marchandises à destination du fournisseur étranger ;
*  soit à leur destruction sous le contrôle de l’Administration des Douanes
3.     Le remboursement des droits et taxes perçus à l’entrée peut être éventuellement accordé, lorsqu’il est établi que les marchandises ayant acquitté les droits et taxes exigibles en suite de dépôt anticipé des déclarations dans les conditions prévues à l’article 85 de l’alinéa 4 ci-dessus n’ont pas été effectivement importées.
4.     Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

 
 
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