SECTION I : Vérification des marchandises
Sous section I : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises.
Article 101
1. Après enregistrement de la déclaration en détail, l’Administration des Douanes procède au contrôle documentaire, et si elle juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.
3. Les modalités d’application de l’alinéa 1 du présent article sont fixées par décision du Directeur des Douanes.
Article 102
1. La vérification des marchandises déclarées ne peut être faite que dans les magasins sous douane ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane, doivent être agréées par l’Administration des Douanes. A défaut de cet agrément, l’accès des magasins sous douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
Article 103
1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.
2. Lorsque la déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des Douanes lui notifie par écrit avec accusé de réception son intention de commencer les opérations de visite, ou les poursuivre si elle les avait suspendues.
Si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le Tribunal territorialement compétent désigne d’office, à la requête du chef de bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.
Sous section II : Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises
Article 104
1. Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine, ou à la valeur ainsi que celles relatives aux attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée devant le Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité, lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.
Article 105
1. Dans le cas prévu à l’alinéa premier de l’article 106 ci-dessous, deux experts sont désignés, l’un par l’Administration des Douanes, l’autre par le déclarant pour siéger au Comité Supérieur du tarif des Douanes.
2. En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, celui-ci est nommé, à la requête de l’autre partie, par le Président du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
Sous section III : Application des résultats de la vérification
Article 106
1. Les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2. Lorsque la vérification ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de la vérification sont valables pour l’ensemble des marchandises objet de cette déclaration.
3. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités à prendre en considération pour le dédouanement des marchandises.
4. Lorsque le Service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.
5. Les décisions du Comité Supérieur du Tarif des Douanes, motivés en fait et en droit, doivent préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l’objet de la contestation.
Article 107
Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.
SECTION II : Contrôle des voyageurs et de leurs bagages
Article 108
1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par l’administration des Douanes.
2. La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.
3. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessaires pour la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant.
4. Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis de l’Administration des Douanes.
5. L’Administration des Douanes peut, s’il le juge utile, procéder à la visite à corps des voyageurs.
6. En cas de refus d’ouverture des bagages pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent procéder à l’ouverture des bagages. Dans ce cas, les agents des douanes, au moins au nombre de deux, sont tenus de dresser procès verbal.
7. Toutefois, les agents diplomatique et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les fonctionnaires consulaires de carrière, les représentants des organismes Internationaux, les fonctionnaires et experts desdits Organismes sont dispensés de la visite de leur bagages persoonels à moins qu’il n’existe des motifs séreieux de croire que ceux-ci contiennent des objets ne bénéficiant pas la franchise prévue à l’article 234 ci-dessous , ou des objets dont l’importation est interdite par la législation malienne.
Article 109
Les modalités d’application des dispositions de la présnte section sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. |