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CODE DES DOUANES
 

Titre IV: OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

 

Chapitre I : Déclaration en détail

 

SECTION I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Article 84
1.      Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignat un régime douanier.
2.      L’exemption des droits, soit à l’entrée soit à la sortie ne dispense pas de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.
Article 85
1.           La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée.
2.      La déclaration doit être présentée après l’arrivée des marchandises au bureau
3.      A l’importation, la déclaration doit être déposée :
a)     Lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture ;
b)     dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau, non compris les dimanches et les jours fériés, et pendant les heures d’ouverture du bureau ;
c)      lorsque les marchandises séjournent en magasins ou sur une aire de dédouanement, au plus tard, à l’expiration du délai de séjour.
4.      Toutefois, la déclaration peu être déposée avant l’arrivée des marchandises dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.
5.      A l’exportation, la déclaration peut être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article.

SECTION II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail
                    Commissionnaires en douane
Article 86
1.      Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail, dans les conditions prévues  par le présent code, par les personnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane.
2.      Toutefois, pour des raisons de défense nationale et de sécurité, les forces Armées et de sécurité peuvent bénéficier d’une autorisation de dédouaner pour leur propre compte.
Article 87

1.      Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agrée comme commissionnaire en douane.
2.      Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane, doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par décision du Directeur des Douanes.
3.      Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes.
Article 88
            Le commissionnaire agrée en douane acquitte, pour le compte de son commettant, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par l’Administration des Douanes.

Article 89
            Les conditions d’application des dispositions des articles 86, 87 et 88 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes en tant que de besoin.
SECTION III : Forme, énonciation et enregistrement des déclarations en détail

Article 90
1.      Les déclarations en détail doivent être faites :
a)     soit par écrit sur des imprimés spéciaux conforme au modèle officiel ;
b)     soit en utilisant un procédé informatique lorsque cette utilisation est autorisée.

Toutefois, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, la déclaration écrite peut être remplacée par une déclaration verbale.
2.             La forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés et dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées1 sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ils peuvent également être déterminés par les Traités et Accord Internationaux auxquels le Mali est partie.
Sous section I : Déclarations faites par écrit
§-I- Procédure normale
Article 91
            Les déclarations faites par écrit doivent être signées par le déclarant et comporter toutes les énonciations nécessaires pour la liquidation des droits et taxes, l’application de réglementation douanières et autres mesures douanières, ainsi que pour l’établissement des statistiques douanières.
Article 92
            Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Article 93
            Il est interdit de présenter, comme unité, dans les déclarations, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 94
1.           Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la Douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2.           Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclaration provisoire est interdite.
3.           La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décision du Directeur des Douanes.
Article 95
1.           Les déclarations en détails reconnues recevables par les agents sont immédiatement enregistrées par eux.
2.           Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées de documents dont la production est obligatoire.
Article 96
1.           Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées
2.           Toutefois, le jour même de l’enregistrement, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de bureau à rectifier la déclaration sous les réserves suivantes :
a)            la rectification est demandée
*        à l’importation, avant que l’Administration des Douanes ait commencé la vérification ; la rectification ne peut porter que sur le poids, le nombre, la mesure ou la valeur à la condition de présenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises ;
*        à l’exportation, avant que les marchandises aient quitté le bureau de douane ou le lieu désigné à cet effet, à moins que la demande ne porte sur des éléments dont l’Administration des Douanes est en mesure de vérifier l’exactitude en l’absence des marchandises.
b)            la rectification ne peut être acceptée si l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à une vérification des marchandises, ou constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration ;
c)             la rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises d’une autre espèce que celle initialement déclarée.
Article 97
1.           Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être annulées.
2.           Toutefois, le commissionnaire agréé en douane est autorisé par le Chef de Bureau à demander l’annulation de la déclaration.
a)            s’il apporte la preuve que les marchandises on été déclarées par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration, ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;
b)            lorsque les marchandises présentées à l’exportation ne sont pas effectivement exportées ;
c)             lorsque les marchandises importées sont reconnues non conformes à la nature et aux spécifications techniques contenues dans le contrat ferme en exécution duquel elles ont été importées ;
d)            lorsque les marchandises importées sont retournées à l’expéditeur par l’Administration des postes.
e)            lorsque les marchandises sont déclarées initialement pour la mise à la consommation alors qu’elles étaient destinées à être placées sous un régime économique en douane sous réserve, toutefois, que les droits et taxes exigibles sur les marchandises n’aient pas été acquittés ;
f)               lorsque la déclaration déposée fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées ;
g)            lorsque la déclaration déposée par procédé informatique comporte des anomalies ou erreurs matérielles sans incidence fiscale ou contentieuse.
3.       L’autorisation du Chef de Bureau ne peut être accordée lorsque l’enlèvement des marchandises a déjà été autorisé par l’administration des Douanes.

Article 98
            Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date d’enregistrement de la déclaration en détail au bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.
§-II- Procédure simplifiée
Article 99
1.       Afin d’alléger la procédure de dédouanement, l’administration des Douanes peut autoriser, pour tenir compte de la spécificité de certains secteurs d’activités et dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes, le dépôt de déclarations simplifiées et de déclarations globales.
2.      La déclaration simplifiée ne comporte pas toutes les énonciations ou tous les documents prévus par la réglementation en vigueur. Elle peut avoir la forme d’un document commercial ou de tout autre document en tenant lieu ou d’une inscription des marchandises dans la comptabilité matières de l’importateur ou de l’exportateur concerné selon la forme agréée par le Ministre chargé des Douanes.
3.      La déclaration globale couvre et régularise les importations et exportations fractionnées et échelonnées faites par des déclarations simplifiées sur une période donnée.
4.      Lorsque la fréquence des opérations le justifie, le dépôt des déclarations simplifiées ou globales peut faire l’objet d’une Convention entre l’Administration des Douanes et les intéressés.
5.      Les déclarations simplifiées et les déclarations globales sont établies par les commissionnaires agréés en douane dans les mêmes conditions que la déclaration en détail. Elles produisent les mêmes effets que cette dernière.
Sous section II : Autres déclarations
Article 100
1.       La déclaration verbale doit être signée.
2.       La déclaration en douane faite en utilisant un procédé informatique doit être validée. La validation vaut signature.
3.       Les dispositions des articles 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du présent code s’appliquent mutatis mutandis à ces déclarations.

 
 
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