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CODE DES DOUANES
 

Titre III: CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANES

 

Chapitre III : Magasins et Aires de Dédouanement

 

Article 77
1.      Les marchandises, dès leur arrivée sur le territoire douanier, doivent être déchargées dans les lieux désignés à cet effet pour y être stockées sous contrôle douanier en entendant le dépôt de la déclaration en détail.Ces lieux sont dénommés magasins et aires de dédouanement.
2.      a. Le magasin de dédouanement est constitué par un local clos et couvert dont chaque issue est fermée par deux clefs différentes, l’une étant détenue par l’Administration des Douanes ;
      b. L’aire de dédouanement est constituée par un emplacement clos.
Article 78
1.      La création, des magasins et aires de dédouanement est subordonnée à un accord d’établissement préalable de l’Administration des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.
2.      L’accord d’établissement détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixé éventuellement les charges de l’exploitant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exécution du service.
Article 79
1.      L’admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par le transporteur ou son préposé d’une déclaration sommaire ou d’un document en tenant lieu.
2.      Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’exploitant vis-à-vis de l’Administration des Douanes.
Article 80
1.      La durée du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
2.      A l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier du présent article les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration leur assignant un régime douanier sont constituées d’office en dépôt de douane.
Article 81
            Les obligations et responsabilités de l’exploitant font l’objet d’un engagement de sa part. cet engagement fait l’objet d’un cautionnement.
Article 82
            Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes1

 
 
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