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CODE DES DOUANES
 

Titre III: CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANES

 

Chapitre II : Exportation

 

Article 76
1.      Les marchandises désignées à être exportées doivent être conduites à un bureau de Douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes, pour y être déclarées en détail.
2.      par la voies terrestres :
a)           Les transporteurs venant de l’intérieur du territoire douanier ne peuvent, dès leur entrée dans le rayon des douanes, emprunter que les routes désignées à cet effet.
Il leur est interdit de prendre tout chemin tendant à contourner où à éviter les bureaux de douane.
b)           Les transporteurs qui ont chargé des marchandises dans un rayon des Douanes, doivent se rendre au bureau de douane le plus proche du lieu de chargement par la route la plus directe.

 
 
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