Article 44
1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi.
2. Il est interdit à quiconque:
a) de les maltraiter, de les diffamer, de les outrager, de les menacer et des les injurier dans l'exercice ou en raison de l'exercice de leur fonction ;
b) de se livrer sur leur personne à des violences ou des voies de fait en raison de leur fonction;
c) de s'opposer d'une manière quelconque à l'exercice de leurs fonctions.
3. L'Etat doit protéger les agents des douanes contre les troubles, diffamations, menaces, outrages, injures, violences, voies de fait ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou en raison de l'exercice de leur fonction.
4. Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.
Article 45
1. Les agents des Douanes de tout grade doivent prêter serment devant l'autorité judiciaire compétente dans le ressort de laquelle ils ont été nommés.
2. La prestation du serment est enregistrée sans frais au Greffe du Tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.
Article 46
Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment, ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.
Article 47
Les agents des Douanes sont astreints, pour l'exercice de leurs fonctions au port de l'uniforme. La composition de l'uniforme et les conditions de son port sont fixées par décision du Directeur des Douanes.
Article 48
1. Les agents des Douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage:
a) lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées conte eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés;
b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarquements et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt;
c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'un groupe de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées;
d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
1. Les modalités d'usage de l'arme sont déterminées par décision du Directeur des Douanes1
Article 49
1. Tout agent des douanes qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d'admission à la retraite, est tenu de remettre à son Administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
2. Il doit également restituer à l'Administration tous les signes distinctifs de l'uniforme en sa possession.
3. Tout agent des brigades qui est révoqué de son emploi ou qui le quitte par suite de mise en disponibilité, détachement ou d'admission à la retraite, peut être mis en demeure d'établir sa résidence à l'intérieur du territoire douanier, à 100 kilomètres de la limite du rayon des douanes. Toutefois, l'agent qui avait déjà son domicile dans le rayon des douanes, avant d'entrer dans l'Administration des Douanes, peut retourner audit domicile.
4. Les agents visés aux alinéas 1 et 3 du présent article, qui n'obtempèrent pas dans le mois à la sommation de quitter le rayon des douanes, sont poursuivis par le procureur de la République conformément aux dispositions du Code de procédure Pénale.
Article 50
1. Il est interdit aux agents des Douanes, sous peines des sanctions prévues par le Code Pénale en matière de corruption et de concussion, de recevoir directement ou indirectement, quelque gratification, récompense ou présent que ce soit, ou de recevoir pour leur propre compte tout ou partie des droits et taxes.
2. Le coupable qui dénonce la corruption ou la concussion peut être absous des peines, amendes et confiscation dans la mesure où les renseignements fournis ont conduits à la constatation de l'exactitude de la dénonciation.
Article 51
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, les agents des Douanes ainsi que toute personne appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer, à quelque titre que ce soit, des fonctions dans l'Administration des Douanes, ou à intervenir dans l'application de la réglementation douanière.
Article 52
1. L'Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque Central qui, par leur activité, participent aux missions de services public auxquelles concourt l'Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Elle peut également communiquer aux même structures tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir que les lois et règlements qu'ils sont chargés d'appliquer ont été violés.
2. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous peines prévues par le Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. |