Article 39
1. L'action de l'Administration des Douanes s'exerce sur l'ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent code.
Article 40
1. Une zone de surveillance spéciale appelée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres.
2. Le rayon des Douanes s'étend entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 Km en deçà.
3. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur du rayon peut être portée au-delà de cette limite.
4. Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.
5. Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et de l'Administration territoriale fixe les modalités d'application du présent article, notamment le tracé de la limite intérieure du rayon des douanes |