Article 34
1. Pour l'application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit ou qui sont soumises à des règles de qualité ou à des formalités particulières.
2. Tombent sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent, les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite pour des raisons de:
- Ordre public;
- Sécurité publique;
- Protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux;
- Moralité publique;
- Protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique
- Protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale.
- Défense des intérêts des consommateurs.
3. Toutefois , la prohibition est levée en cas de:
a) production d'un titre régulier autorisant l'importation ou l'exportation et applicable à la marchandise déclarée;
b) observation des règles portant restrictions d'importation ou d'exportation, de la qualité ou l'accomplissement des dites formalités particulières.
4. Tout titre portant autorisation d'importation ou d'exportation ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
5. La liste des marchandises prohibées est fixée par arrêté des Ministres chargés des Douanes et du Commerce après avis des Ministres intéressés.
Article 35
1. Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt, du transit et de circulation, tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes ou autres, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués au Mali ou qu’ils sont d'origine malienne.
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité malienne, lorsque ces produits ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "importé" en caractères manifestement apparents.
Article 36
Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine lorsque cette irrégularité a pour but ou effet de contourner une interdiction de commerce. |