Section I: généralités
Article 23
1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, l'Administration des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenues avant enregistrement de la déclaration en détail. Les marchandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées, soit réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.
Article 24
L'assiette des droits et taxes ainsi que les tarifs applicables sont déterminés:
- par des éléments qualificatifs: l'espèce; l'origine, la provenance et la destination;
- par des éléments quantitatifs: la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre.
Section II: Espèce de marchandises
Sous section 1. – Définition, assimilation et classement
Article 25
1. L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes;
2. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur des Douanes;
3. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur des Douanes;
4. Les décisions par lesquelles la Directeur des Douanes prononce les assimilations et les classements sont publiées au bulletin des Douanes.
Sous section 2. – Réclamations contre les décisions d'assimilations et de classement
Article 26
Les contestations relatives aux décisions d'assimilations et de classement visées à l'article 25, celles portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises prévues à l'article 104 ainsi que celles relatives aux énonciations des attestations de vérification délivrées par les organismes dûment mandatés par le Gouvernement sont soumis à un comité dénommé Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
Article 27
1. Il est institué auprès du Ministre chargé des Douanes un Comité Supérieur du Tarif des Douanes.
2. La composition et le fonctionnement du Comité Supérieur du Tarif des Douanes sont fixés par décret du Chef de Gouvernement.
Article 28
La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au Comité Supérieur du Tarif des Douanes ne peut donner lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Section III: Origine et provenance des marchandises
Article 29
1. A l'importation, les droits sont perçus suivant l'origine des marchandises.
2. Sont considérés comme originaires d'un pays:
a) les substances minérales extraites du sol;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage et les –produits animaux;
e) les produits de la pêche et de la chasse qui y sont pratiquées;
f) les produits extraites de la mer par des bateaux qui y sont immatriculés et battant pavillon du même pays;
g) les produits qui y sont transformés
3. Des arrêtés conjoints du Ministre chargé des Douanes et des Ministres intéressés fixent les règles à suivre pour déterminer l'origine des produits transformés ainsi que les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites.
Article 30
Le pays de provenance est celui à partir duquel les marchandises ont été expédiées en droiture à destination du territoire douanier.
Section IV: Valeur des marchandises
Sous section 1: A l'importation.
Article 31
1. La valeur en douane des marchandises importées est déterminée par les dispositions communautaires de l'UEMOA.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Sous section 2 : A l'exportation
Article 32
1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant des frais de transport jusqu'à la frontière mais non compris le montant:
a) des droits de sortie;
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Section V: Poids des marchandises
Article 33
1. Au sens du présent code, on entend par :
* Poids brut: le poids cumulé de la marchandise et de tous ces emballages;
* Poids net: le poids de la marchandise dépouillée de tous ces emballages;
* Tare: le poids des emballages;
La tare est :
* Réelle lorsqu'elle correspond au poids effectif des emballages;
* Forfaitaire, lorsqu'elle représente le poids des emballages calculé forfaitairement en pourcentage du poids brut.
2. Des arrêtés conjoints des Ministres chargés des Douanes et du Commerce fixent les conditions de détermination du poids des marchandises et lé régime des emballages importés pleins. |