Titre Premier : Principes Généraux Du Régime Douanier
Chapitre VII : Conditions d'application des tarifs préférentiels
Article 22
1. Le bénéfice des préférences tarifaires prévues à l'article 21 est subordonné à la justification de l'origine des marchandises et à leur transport en droiture.
2. Au sens du présent code, on entend, par transport en droiture, le transport de marchandises effectué depuis le lieu où ces marchandises ont été primitivement expédiées jusqu'à leur arrivée dans le territoire douanier, sans qu'il ait eu transbordement, mise en entrepôt ou mise à la consommation dans un pays intermédiaire.
3. Toutefois, le transport en droiture n'est interrompu si les marchandises ont été transbordées dans un pays intermédiaire pour des raisons géographique ou des cas de force majeure, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée a assurer leur conservation en l'état.
4. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soient d'un titre justificatif du transport établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'un titre de transit levé par les autorités douanières du pays de transit;
5. Des dérogations temporaires ou permanentes à la condition du transport en droiture peuvent être accordées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Douanes et des Transports.
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