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CODE DES DOUANES
 

Titre Premier : Principes Généraux Du Régime Douanier

 

Chapitre V : Pouvoir du Gouvernement

 

Section I: Droit d'importation et droits d'exportation.
Article 10
Le gouvernement peut, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, par décret pris en conseil des Ministres, modifier le taux des droits et taxes d'importation, suspendre ou rétablir tout ou partie des droits et taxes.
Article 11
Le Gouvernement peut également, dans les conditions définies à l'article 10 ci-dessus, modifier, suspendre ou rétablir le taux des droits et taxes d'exportation.
Section II: Concession du tarif préférentiel
Article 12
Le Gouvernement peut, dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ci-dessus:
- concéder, par décret pris en conseil des Ministres, un régime tarifaire préférentiel aux pays qui font bénéficier les marchandises maliennes d'avantages réciproques.
Section III: Mesures particulières
Article 13
a) Le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des Ministres:
a) Assujettir, par réciprocité, telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes, surtaxes ou formalités douanières de toute nature, identique ou analogue selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles marchandises maliennes;
b) Prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce malien, toutes dispositions appropriées aux circonstances.
b) les mesures prises par application des dispositions de l'alinéa précédent sont rapportées suivant la même procédure.
Section IV: Dispositions spécifiques communes à l'importation et à l'exportation
Article 14
En cas de mobilisation, d'agression manifeste mettant le pays dans la nécessité de pouvoir à sa défense en période de tension extérieure ou lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut réglementer ou suspendre l'importation et l'exportation de certaines marchandises.
Article 15
Le Gouvernement peut réglementer ou interdire, dans les conditions compatibles avec ses engagements internationaux, les importations ou exportation qui causent ou menacent de causer un préjudice important à une branche de la production nationale existante ou dont la création est entreprise ou prévue.
Section V: Dispositions spécifiques relatives à l'inscription avant expédition des marchandises.
Article 16
1. Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances le justifient, soumettre les marchandises à l'inspection avant expédition. Cette inspection ou contrôle peut porter sur la qualité, la quantité, le prix ou l'espèce tarifaire des marchandises.
2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret pris en conseil des Ministres.
Section VI: Restrictions d'entrée et de conditionnement.
Article 17
Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent:
1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières;
2. Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.
Section VII: Clauses Douanières contenues dans les traités et conventions de commerce
Article 18
Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif des douanes contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et de leurs annexes peuvent être mises provisoirement en application par ordonnance.
Section VIII: Octroi de la clause transitoire
Article 19
1. Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l'on justifie avoir été expédier directement à destination du territoire douanier, avant la date de promulgation desdits actes, lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.
2. ces justifications doivent résulter des derniers titres de transport crées, avant la date de promulgation, à destination directe et exclusive du territoire douanier.
Section IX: Règlement généraux des douanes
Article 20
1. Sauf dispositions contraires, les règlements généraux relatifs à l'application des droits et taxes sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Douanes, après des Ministre intéressés.
2. ces arrêtés doivent être publiés au Journal Officiel

 

 
 
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