Article 379
1. Indépendamment des dispositions du présent code, les agents de douanes peuvent procéder à la capture des personnes soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles transnationales lorsque, dans l’exercice de leur fonction ; ils viennent à avoir connaissance ou à acquérir la preuve ou la conviction qu’elles sont impliquées dans lesdites activités.
2. Ils peuvent dans les mêmes conditions, procéder à la retenue préventive des objets alimentant lesdits trafics.
3. Ils sont tenus de dresser procès-verbal et de remettre les personnes capturées et les objets retenus, accompagnés dudit procès-verbal, à l’Officier de Police Judiciaire le plus proche du lieu de constatation, aux fins de poursuite ; |