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CODE DES DOUANES
 

Titre XI : CONTENTIEUX

 

Chapitre VIII : Dispositions Spéciales

 

Article 379
1.      Indépendamment des dispositions du présent code, les agents de douanes peuvent procéder à la capture des personnes soupçonnées de s’adonner à des activités criminelles transnationales lorsque, dans l’exercice de leur fonction ; ils viennent à avoir connaissance ou à acquérir la preuve ou la conviction qu’elles sont impliquées dans lesdites activités.
2.      Ils peuvent dans les mêmes conditions, procéder à la retenue préventive des objets alimentant lesdits trafics.
3.      Ils sont tenus de dresser procès-verbal et de remettre les personnes capturées et les objets retenus, accompagnés dudit procès-verbal, à l’Officier de Police Judiciaire le plus proche du lieu de constatation, aux fins de poursuite ;

 
 
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