SECTION I : Responsabilité pénale
Sous section1. – Détenteurs
Article 332
1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.
Sous section 2. – Commandant d’aéronef
Article 333
Le capitaine est déchargé de toute responsabilité
Dans le cas d’infraction visé à l’article362 alinéa 3 ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
Dans le de l’infraction visé à l’article362 alinéa 3 ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroulement du navire et à condition que ces évènements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l’administration des Douanes.
Sous section 3. Commissionnaires en douane agréés
Article 334
1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les signateurs de déclaration sont responsable des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
3. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les instructions données par le commettant. Ce dernier est passible des même peines que le signataire de la déclaration.
4. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leurs sont applicable qu’en cas de faute personnelle.
Article 335
Par dérogation aux dispositions de l’article 88 du présent code, la responsabilité du commissionnaire en douane est dégagée à l’égard du trésor, pour paiement des droits et taxes de douane, lorsque son commettant bénéficie à titre personnel, d’un crédit de droits ou d’un crédit d’enlèvement en application des articles 114 et 117 du présent code.
Article 336
Le commissionnaire en douane responsable envers son commettant de toute erreur dans la déclaration ou dans l’application des tarifs de douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter dans le paiement des droits, taxes ou amendes.
Sous section 4. Organismes dûment mandatés pour l’inspection avant expédition des marchandises importées
Article 337
1. Le s Organismes dûment mandatés par le gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, en application des dispositions de l’article 16 ci-dessus, sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les attestations de vérification délivrées par leurs soins.
2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité avec les attestations délivrées par l’organisme dûment mandaté par le gouvernement pour effectuer l’inspection avant expédition des marchandises importées, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.
Sous section 5. Soumissionnaires
Article 338
1. Les Soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises ont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émission contre les Soumissionnaires et leurs cautions.
Sous section 6. Complices
Article 239
Les dispositions du code Pénal sont applicables aux complices de délit douaniers.
Sous section 7. – Intéressés à la fraude
Article 340
1. Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contre bande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 370 ci-après :
2. Sont réputés intéressés :
a) Les entrepreneurs, membres d’entreprises assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;
b) Ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
c) Ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.
3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agit en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.
Article 341
Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles la 4e classe de article 352 ci-après.
SECTION II : Responsabilité civile
Sous section1. – Responsabilité de l’Administration
Article 342
L’Administration des douanes est Responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.
Sous section 2. – Responsabilité des propriétaires des marchandises
Article 343
Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscation, amendes et dépens.
Sous section 3. – Responsabilité solidaire des cautions
Article 334
Les cautions sont tenues même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.
SECTION III : Solidarité
Article 345
1. Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude, sont solidaires tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépenses.
2. Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 44alinéa2 et 55 alinéas1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.
Article 346
Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens. |