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CODE DES DOUANES
 

Titre XI : CONTENTIEUX

 

Chapitre V : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière

 

Chapitre V : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière         

SECTION I : Sûretés garantissant l’exécution
Sous section 1. -Droit de rétention
Article 319
Dans tous les cas de constations d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passables de confiscation peuvent, pour surete des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant des dites pénalités

Sous section 2.- Privilèges et hypothèques ; subrogation

Article 320

1. L’administration des Douanes a, pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets immobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2. L’administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits seulement.

3. Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l’autorité judiciaire.
Article 321

1.Les commissaires en douane agrées qui ont acquitté pour un tiers  des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.
SECTION II : Voie d’exécution
Sous section 1.- Règles générales
Article 322

1. L’exécution des jugement et arrêt rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
Les amendes et autres pénalités pécuniaires prononcées à l’occasion d’infraction douanières sont recouvrées par l’administration des douanes.

2. Les jugement et arrêt portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune autre opposition ou autre acte.

4. Lorsqu’un contrevenant ou délinquant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscation et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

5.Les amendes et confiscation douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date de l’arrêt ou du jugement en denier ressort ou à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.

6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévu au présent code, lorsque l’administration dispose d’éléments permettant de présumer que le condamne a organisé son insolvabilité, elle demande au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabilité.

Sous section 2.-Droits particuliers réservés à la douane
Article 323

L’administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugement attaqués par elle par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugement ont été rendues, n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté  des sommes à eux adjugées.
Article 324
Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’administration des douanes est accordée par jugement contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.
Article 325
Toutes saisies du produit des droits , faites entre les mains des chefs de bureau des douanes ou celles des redevables envers l’administration, sont nulles et de nul effet ;nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues
Article 326
Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès verbal d’opposition des scellés.
Article 327
1. En cas d’urgence, l’autorité judiciaire compétente pourra, sur la requête de l’administration des douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2. L’ordonnance du juge sera exécutoire, nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou de mainlevée de la saisie sont la compétence du tribunal.

Sous section 3. -Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 328

Tout individu condamné pour délit douanier est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

Sous section 4. -Alinéa des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane
§-I- Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport
Article 329

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par procès verbal et n’aura pas été accepté par la partie ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l’administration des douanes et en vertu de l’autorisation du juge compétent, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

2. L’ordonnance n’est que portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux disposition de l’article 302 alinéa 2 ci-dessus avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence, attendu le péril en la demeure.  

3. L’ordonnance du tribunal le juge d’instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la Douane pour en être  dispose ainsi qu’il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.
§-II- Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Article 330
1.      Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par l’Administration des Douanes dans les conditions fixées par arrêté  du Ministre chargé des Douanes, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.
2.      Toutefois, les jugements et ordonnances sont portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et réclamées, ne sont exécutés que hui jours après leur affichage à la porte du bureau des douanes, Passé ce délai, aucune demande en répétition n’est recevable.
SECTION III : Répartition du produit des amendes et confiscations
Article 331
Les produits des amendes et confiscations pour infractions aux lois de Douanes sont repartis par décret pris en conseil des Ministres.

 
 
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