SECTION1 : Tribunaux compétents en matière de douane
Sous section1 : Competence<<ration materiae>>
Article 295
1. Les justices de paix à compétence étendue ou les tribunaux de première instance connaissent des contraventions douanières et toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
2. Ils sont également compétents pour prononcer les condamnations fiscales sanctionnant les délits douaniers lorsque l’administration des douanes renonce à l’exercice des poursuites correctionnelles
3. Ils jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits à caution et les autres affaires de douane.
Article 296
1. Les tribunaux correctionnels connaissent tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou droit commun.
Sous section 2 : Compétence <<ratione loci>>
Article 297
1. Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction.
2. Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la contrainte a été décernée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances
SECTION II : Procédure devant les juridictions civiles
Sous section 1 : Citation à comparaître
Article 298
1. Le procès verbal qui constate l’infraction donne citation à comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de huit jours outre les délais ordinaires de distance.
2. S’il n’a pas été dressé procès verbal, la citation est donné à la requête du Ministère Public ou de la Douane dans les formes ordinaires.
Article 299
Toutes significations de jugement et d’arrêt aux contrevenants et prévenus sont faites à la personne ou au domicile de l’intéressé, s’il en a un réel, ou élu dans le lieu de l’établissement du bureau, sinon au domicile du Maire de la localité ou du chef de la circonscription administrative dans lequel se trouve le bureau de douane.
Article 300
1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie si elle est présente et rend de suite son jugement.
2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l’article 277 ci dessus, excéder dix jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente de marchandises sujettes à dépérissement et des animaux servant au transport.
Sous section 2 : Appel des jugements rendus par les juges
Article 301
Tous jugements rendus par les juges en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l’importance du litige, d’appel devant la cour d’appel, conformément aux règles du code de procédure civile.
Sous section 3 : Signification des jugements et autres actes de procédure
Article 302
Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui la représente.
Les significations à l’autre partie sont conformément aux règles du Code de Procédure Civile.
SECTION III : Procédure devant les juridictions répressives
Article 303
Les dispositions de droit commun sur l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l’article 271 ci-dessus.
Article 304
La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, s’ils sont de nationalité étrangère, doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.
Article 305
Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applicables aux citations, jugement, oppositions et appels.
SECTION IV : Pourvois en cassation
Article 306
Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de Douane.
SECTION V : Règles de procédure communes à toutes les instances
Sous section1 : Instruction et frais
Article 307
En première instance et en appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter.
Sous section 2 : Exploits
Article 308
1. les agents des douanes peuvent faire, en matière douanière, tous exploits et autres actes de justice, sauf
Contrainte par corps, de la compétence des agents d’exécution.
2. toutefois, ils peuvent, dans les localités ou de tels ministères existent, utiliser les services d’huissiers ou de commissaires-priseurs.
SECTION VI : Dispositions spécifiques aux juges
Article 309
1. les juges ne peuvent, à peine d’en répondre à leur propre et privé nom, modérer ni les droits, ni les
Confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’administration.
2. Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention
Article 310
Il ne peut être donné, mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine
De nullité des jugements et des dommages et intérêts de l’administration.
Article 311
Il ne peut être statué sur une opposition à contrainte que par un jugement sur le fond alors même que l’opposition intervient au moment ou les mesures d exécution sont imminentes.
Article 312
Il est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l’article 287 alinéa 2 et 3 ci-dessus, de donner
Contre les contraintes aucunes défenses ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages.
Et intérêts de l’administration.
Article 313
Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution,
Congés passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des
Expéditions.
SECTION VII : Dispositions particulières aux instances d’infractions douanières
Sous section1 : Preuves de non contravention
Article 314
Dans toute action sur une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du saisi.
Sous sectionII : Action en garantie
Article 315
1. la confiscation des marchandises peut être poursuivie contre les conducteurs déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand ils lui seraient indiqués.
2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les
Saisies ont été faites, les tribunaux statueront ainsi que de droit.
Sous section 3 : Confiscation des objets saisis sur inconnus et des munities
Article 316
L’administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus fugitifs.
2. Elle peut également demander, simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuite en raison du peu d’importance de la fraude.
3.Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.
Sous section 4 : Revendication des objets saisis
Article 317
1.Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix qu’il soit consigné ou non, réclamer par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirée, toutes répétitions et actions sont non recevables.
Sous section 5 : Fausse déclaration
Article 318
Sous réserve des dispositions à l’article 96 alinéa 2 ci-dessus, la véracité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré. |