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CODE DES DOUANES
 

Titre XI : CONTENTIEUX

 

Chapitre III : Poursuite

 

Chapitre III : Poursuite
 Section I : Dispositions générales
 Article 281
Les officiers de police judiciaire, les agents des Impôts, du trésor, du commerce et de toute autre Administration habilitées à constaté les infractions douanières en application des disposition de l’article 262 alinéa 1er du présent code, son tenus, dès constatation de l’infraction et sans divertir à d’autres actes, de transmettre au bureau, brigade, oui poste de douane le plus proche du lieu de saisie, le procès verbal les marchandises et moyens de transports saisis ainsi que les prévenus  capturés aux fins poursuites.
Article 282
1. Tous délits et contraventions prévus par les lois sur les Douanes peuvent être poursuivis et prouvés par toutes voies  de droits alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rauon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.
A cet effet, il pourra être valablement fait etat, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.
Article 283
L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.
L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.
L’Administration des Douanes exerce directement et principalement son action fiscale par l’intermédiaire du Directeur des Douanes ou à la requête de ce dernier.
Devant les tribunaux répressifs, l’Administration des Douanes est partie civile dans tous procès suivis, soit à sa requête, soit d’office et dans son intérêt.
Article 284
Qu’il s’agit d’une  instance civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire peut donné connaissance au Service des Douanes de toutes indications qu’elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude en matière douanière ou un manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat d’enfreindre les dispositions soit législatives, soit réglementaires se rattachant à l’application du code des Douanes.
Article 285
Lorsque l’auteur d’une infraction vient à décéder avant l’intervation d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.
SECTION II : Poursuite par voie de contrainte
Sous section1 : Emploi de la contrainte
Article 286
1. L’Administration des Douanes peut décerner contrainte pour le couvrement des droits et taxes de toute nature qu’elle set chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale dans tous les cas où elle est en mesure d’établir qu’une somme quelconque lui est due.
2. Elle peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 49 ci-dessus
Sous setion2 : Titres
Article 287
1. La contrainte doit comporter copie du titre qui établi la créance ou la copie l’acte justifiant l’Administration des Douanes.
2. Les contraintes sont visées sans frais par le juge d’instance.
3. Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentés, sous peine d’être, en leur propre et privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.
4. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 299 ci-après.
SECTION III : Extinction des droits de poursuite et de répression
Sous section 1 : Droit de transaction
Article 288

  1. L’Administration des Douanes est autorisées à transiger, à leur demande, avec les personnes poursuivies pour infraction douanière 1.
  2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.
  3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

 

Article 289
       La transaction ne dévient définitive qu’après approbation par l’autorité compétente. Elle lie, alors irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours.
Article 290
      L’action de l’administration des Douanes en répression des infractions douanières, se prescrit après trois années révolues à compter du jour où l’action a été commise si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

Sous section3 : Prescription des droits particuliers de l’Administration et des redevables
§-I- Prescription contre les redevables
Article 291
   Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, deux ans après l’époque que les réclamants donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers.

Article 292
       L’Administration des Douanes est- déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année. Elle n’est pas tenue de les représenter, alors même qu’il yaurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels lesdits registres et pièces seraient nécessaires.
§-II- Prescription contre l’Administration
Article 293
L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
§-III- Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu
Article 294
1.les prescriptions visées par les articles 291,292 et 263 ci-dessus n’ont pas lieu et sont fixées à vingt ans quand il y a avant les termes prévus, contrainte décerné et signifié, demande formé en justice, condamnation promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2.Il en est de même lorsque, c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration des douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution. La prescription ne commence à courir qu’à compter de la date ou la fraude aura été découverte.

 
 
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