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CODE DES DOUANES
 

Titre XI : CONTENTIEUX

 

Chapitre II : Constatation des infractions douanières

 

SECTION I : Constatation par procès-verbal de saisie
Sous section 1 : Personnes appelées à opérer des saisies Droits et obligations des saisissants

Article 262

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées soit par un agent des douanes ou de toute autre Administration habilitée a cet effet par les dispositions légales et réglementaires.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis e »t de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.
3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit. Les personnes ainsi capturées sont confiées à la garde des officiers de police judiciaire jusqu’à la rédaction du procès verbal.
La durée de la retenue ne peut excéder vingt quatre heures sauf prolongation d’une même durée autorisée par le procureur de la république.
         
4. Toute fois, les agents de l’administration de Douanes ayant au moins le grade d’inspecteur des douanes peuvent, pour les nécessités de l’enquête, faire retenir par les officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, les personnes soupçonnées de commission ou de participation à une infraction douanière.
Sous section 2 : Formalités générales et obligations à peine de nullité des procès-verbaux de saisie
Article 263
1. a)   Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie.
Lorsqu’il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un quelconque d’entre eux ;
b)Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2.Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
3.a)  Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.
Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie ou de police, au bureau d’un fonctionnaire des finances, ou à la circonscription administrative du lieu ;
b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.
Article 264
Les procès-verbaux énoncent :            
- la date de la saisie ;
- la cause de la saisie ;
- la déclaration de la saisie faite au prévenu ;
- les noms prénoms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
- la description des objets  saisis, de leur nature et de leur qualité ;
- la présence des prévenus à cette description ou la sommation qui leur a été faite d’assister à cette description ;
- le nom et prénoms et la qualité du gardien des marchandises saisies ;
- le lieu de rédaction du procès-verbal et leur de sa clôture.

Article 265
1.      Lorsque les marchandises  saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée sous réserve de la souscription d’une caution solvable ou de la consignation de la valeur des objets en cause.
2.      Dans tous les cas de saisie, sauf lorsque le moyen de transport a été spécialement aménagé en vue de la fraude, il en est offert mainlevée sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
3.      toutefois, la mainlevée du moyen de transport  est accordée sans caution ni consignation lorsque le moyen de transport saisi appartient à l’état à un Gouvernement étrange, aux missions Diplomatiques ou aux Oganisations Internationales ou lorsqu’il s’agit d’un aéronef d’une compagnie étrangère affecté aux services aériens internationaux.
Ce pendant, cette mainlevée demeure subordonnée au remboursement            des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.
4.      Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.
Article 266
1.      Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu copie.
2.      Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane, ou à la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s’il n’existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Sous section 3. Formalités relatives à quelques saisies particulières.
§-1.- Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions.

Article 267
Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
     
3.Lesdites expéditions, signées et paraphées ‘’ ne varietur ‘’ par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévu de les signer et sa réponse.
§-II. Saisies à domicile

Article 268
1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévu ne fournit pas caution ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2. L’huissier, le représentant des autorités civiles du lieu ou l’officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l’article 58 ci-dessus doit assister à la rédaction du procès-verbal : en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal  contienne la mention de la réquisition et du refus.
§-III. Saisie sur bateaux pontés
Article 269
A l’égard des saisies faites sur les bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles les bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques  et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie du procès-verbal à chaque vacation.
§-IV. Saisie en dehors du rayon des douanes

Article 270                  
1. En dehors du rayon des douanes, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, des entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de l’Administration des douanes.
2.Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite  à vue d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 254 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3. En cas desaisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
a) S’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
        b)  S’il s’agit d’autre marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

Sous section 4 : Règles à observer après la rédaction du le procès-verbal de saisie.
Article 271
1.      Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la république ou au Magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce Magistrat.
2.      A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des Douanes à la première réquisition.
3.      Sauf application des dispositions de l’article 304 ci-après, les prévenus capturés, s’ils sont de la nationalité étrangère, doivent être maintenus en détention préventive jusqu’à la date du jugement ou de la transaction entraînant l’abandon des poursuites par l’Administration de Douanes.
Section II : Constatation par procès-verbal de constat
Article 272
1.      Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 61 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2.      Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date du lieu de la rédaction de ce rapport et que la sommation leur a  été faite d’assister à, cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.
Section III : Disposition communes aux procès-verbaux de saisie et procès-verbaux de constat
Sous section1 : Timbre et enregistrement
Article 273
Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transaction en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre e d’enregistrement.
Sous section 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale
Article 274
1.      Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des Douanes ou par deux agents toute autre administration habilitée font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2.      Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclaration qu’ils rapportent.
Article 275
1.      Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu’à preuve contraire.
2.      En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée les agents verbalisateurs.
Article 276
1. Les tribunaux ne peuvent admettre en aucun cas contre les procès-verbaux de douane d’autre nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrite par les articles 262 alinéas premiers 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270et 272 ci-dessus.
2.Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l’importation ou à l’exportation qui auraient dépassé un bureau, brigade ou poste de douane sur la façade duquel la signalétique prévue à l’article 43 ci-dessus n’aurait pas été apposée.
Article 277
1.Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant un agent d’exécution, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction,
2. Il doit, dans les dix jours suivants, faite au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut entendre ; le tout sou peine de déchéance de l’inscription de faux.
Cette déclaration est reçue et signée par le Juge et le Greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.
Article 278
1. Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à, l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la république fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2. il pourra être sursis au jugement de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
Article 279
       -  Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 277 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.
Article 280
1.Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsable, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant des dits procès-verbaux.
2. Le juge   compétent pour connaître de la procédure est le juge du     lieu de rédaction du procès-verbal.

 
 
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