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CODE DES DOUANES
 

Titre XI : CONTENTIEUX

 

Chapitre I : Dispositions Générales

 

Section I : L’infraction douanière
Article 256

  1. L’infraction douanière est un acte, une abstention, ou une omission qui viole les lois et règlements douaniers et qui est punie conformément aux dispositions du présent code.
  2.  L’infraction douanière est constituée du seul fait de sa réalisation matérielle sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’intention de son auteur.

Article 257
Les lois et règlement douaniers, même après qu’ils ont cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application mais seulement en ce qui concerne les condamnations pécuniaires.
Section II : Peines et mesures de sûreté en matière d’infractions douanières
Article 258
Les peines et les mesures de sûreté réelles applicables en matière d’infractions sont :
- l’emprisonnement ;
- la confiscation des marchandises de fraude, des marchandises servant à masquer la fraude et des moyens de transports ;
L’amende.

Article 259
1.      La confiscation affecte la marchandise de fraude en quelque main qu’elle se trouve.
2.      Elle est obligatoirement ordonnée, même si cette marchandise appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeuré inconnu, et alors qu’aucune condamnation ne serait prononcée.
Article 260
           Les amendes fiscales prévues au présent code ont le caractère prédominant de réparations civiles.
            Toutefois, elles sont infligées par les tribunaux répressifs et doivent être prononcées dans tous les cas même si l’infraction n’a causé à l’état aucun préjudice matériel.
Article 261
Les confiscations et les amendes en matière de douane échappent à l’application des circonstances atténuantes et du sursis. Elles sont prononcées au seul profit de l’administration des Douanes.

 
 
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